Related sur Avoda Zara 4:10
גּוֹי שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בְּצַד הַבּוֹר שֶׁל יַיִן, אִם יֶשׁ לוֹ עָלָיו מִלְוָה, אָסוּר. אֵין לוֹ עָלָיו מִלְוָה, מֻתָּר. נָפַל לַבּוֹר וְעָלָה, וּמְדָדוֹ בַקָּנֶה, הִתִּיז אֶת הַצִּרְעָה בַקָּנֶה אוֹ שֶׁהָיָה מְטַפֵּחַ עַל פִּי חָבִית מְרֻתַּחַת, בְּכָל אֵלּוּ הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ יִמָּכֵר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. נָטַל אֶת הֶחָבִית וּזְרָקָהּ בַּחֲמָתוֹ לַבּוֹר, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וְהִכְשִׁירוּ:
Si un gentil était trouvé debout à côté d'une citerne de vin —s'il avait un privilège sur lui, [le vin étant une garantie de son emprunt, auquel cas (on soupçonne qu'il) il l'a touché pour en goûter le goût], il est interdit; sinon, c'est permis. S'il (un gentil) est tombé dans une citerne [pleine de vin], et qu'il est monté [au sommet, mort— car le fait de le toucher lorsqu'il y est tombé ne l'interdit pas pour (en tirer) profit, puisqu'il n'avait aucune intention de le toucher (—mais s'il est ressuscité, vivant, il l'interdit, en (dérivation de) bénéfice, dès son apparition, car il remercie son idolâtrie pour sa survie —)]; ou s'il [un gentil] le mesurait [le vin d'un juif] avec une verge; ou s'il [un gentil] a écarté un frelon [du vin d'un Juif] avec la verge, [ne touchant pas le vin avec sa main]; ou s'il a frappé la bouche (c'est-à-dire la mousse) d'une cruche à mousser [avec sa main (pour la disperser, ce n'est pas le mode normal de libation]—tout cela s'est réellement produit, et ils (les sages) ont statué: Que soit vendu (à un gentil); et R. Shimon l'a permis [(la halakha n'est pas conforme à R. Shimon)]. S'il prenait la cruche et la jetait dans la citerne— cela s'est réellement produit, et (les sages) l'ont permis [même pour boire].
Explorez related sur Avoda Zara 4:10. Commentaire et analyse approfondis des sources juives classiques.